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Projet de décret d’optimalisation du CWATUPCommuniqué du Gouvernement wallon du 31 janvier 2002 Sur proposition de Michel Foret, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, le Gouvernement wallon a adopté aujourd’hui, en dernière lecture, le projet de décret modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). Le texte tient compte de l’avis du Conseil d’Etat, parvenu le 10 décembre 2001. Le projet de décret sera transmis au bureau du Parlement wallon dans les plus brefs délais. Les discussions en Commission débuteront en février. L’objectif reste une entrée en vigueur du décret en juin 2002. Par rapport à la deuxième lecture, les modifications apportées au texte portent principalement sur la transposition de la directive « plans et programmes », sur les zones d’aménagement différé, sur la procédure de compensation prévue lors de la révision des plans de secteur, sur sur le premier avis, sur la certification, sur le recours du fonctionnaire délégué et sur les conseillers des villes et communes pour l’aménagement ET l’environnement. Le texte assure, en ce qui concerne le droit de l’aménagement du territoire, la transposition de la directive européenne « plans et programmes » du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Désormais, la procédure d’évaluation des incidences s’appliquera à tous les schémas et plans, qu’ils soient locaux ou régionaux (schémas de structure communaux, schéma de développement de l’espace régional, plans communaux d’aménagement ou plans de secteur). La révision de l’article relatif aux zones d'aménagement différé (ZAD) constitue une ouverture attendue de longue date, notamment par les pouvoirs locaux. Afin d'éviter un délai supplémentaire (environ un an) pour l'adoption d'un éventuel arrêté d'exécution, le texte intègre l'ensemble des modalités relevant de l'élaboration du programme communal de priorité. Il allie souplesse et rigueur pour assurer la qualité du développement de ces zones urbanisables parfois de grande dimension. Il est demandé aux communes de faire preuve de maturité par l’étude approfondie de leurs situation territoriale et priorités de développement. Par rapport au principe de compensation prévu dans la procédure de révision des plans de secteur (art. 46), le texte, par sa souplesse, permettra la révision raisonnable des plans de secteur, et notamment le plan prioritaire des zones d’activité économique (ZAE), mais il est clairement établi que cette compensation devront trouver une réelle application par des mesures de protection de l’environnement. Le texte précise les modalités relatives aux demandes de renseignements préalables : dans le cas d’un certificat d’urbanisme n° 2, le demandeur pourra demander à être entendu, en présence de son architecte, par le fonctionnaire délégué ET la commune. Le texte instaure un système de certification a posteriori pour toute construction ayant fait l'objet d'un permis ou subissant une transformation. Outre un suivi systématique des permis délivrés, cela permettra de donner à l'acquéreur d'un bien la garantie de sa conformité, d'entreprendre la régularisation simplifiée des infractions légères et de repérer assez facilement les infractions les plus lourdes dans le but de les réprimer plus sévèrement. Les certificateurs, agréés par le Gouvernement wallon, seront des fonctionnaires communaux, régionaux ou encore des enquêteurs privés. En cas d'infraction légère, la demande de permis de régularisation se fera de manière simplifiée, sans solliciter l'avis du Fonctionnaire délégué ni celui de la CCAT. En cas de non-conformité, une possibilité de recours est ouverte auprès de l’administration régionale. Le texte rend surtout plus lisibles les procédures de délivrance des permis (art.107) et d’introduction du recours du Fonctionnaire délégué (art.108). Pour rappel, en première instance, l’avis du Fonctionnaire délégué ne sera plus conforme. La procédure d'introduction d'un recours par le fonctionnaire délégué est entièrement circonscrite (procédure irrégulière, permis présentant un défaut de conformité au plan de secteur, au plan communal d’aménagement, au règlement communal d’urbanisme, à la loi relative au statut des autoroutes et aux dérogations accordées par le Fonctionnaire délégué). Le projet présente l'avantage de rencontrer les remarques du Conseil d'Etat, de limiter strictement le champ de recours du Fonctionnaire délégué, et de préserver l'autonomie recherchée pour les pouvoirs locaux. Enfin, autre nouveauté, le texte met en place (art. 12) un système de financement de conseillers en aménagement du territoire ET en environnement à disposition des communes. Avec sagesse et souplesse, le texte permet, selon les moyens budgétaires dégagés ou les situations particulières, de puiser ces conseillers soit au sein du personnel communal, soit parmi une équipe régionale à disposition sur demande. Contact : Michel L’Hoost, attaché de presse du Ministre Michel Foret |