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Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002Arrêté du Gouvernement Wallon adoptant l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée (E420). Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 39 bis et 42 à 46 ; Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de CHARLEROI, modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 mai 1993 ; Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN, modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 janvier 1989 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998 ; Vu le Schéma de Développement de l'Espace régional wallon adopté le 27 mai 1999 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant la mise en révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'un projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi, sur le tronçon entre Charleroi et Somzée ; Vu le rapport au Gouvernement wallon publié au Moniteur belge ; Considérant la demande du Ministère de l'Equipement et des Transports du 14 juin 2001 portant sur l'inscription aux plans de secteur de CHARLEROI et de PHILIPPEVILLE-COUVIN du tracé de la section Charleroi-Somzée du futur axe autoroutier E420; considérant le dossier technique y annexé, dont certains éléments ont été réalisés pour le compte de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) ; Considérant la décision n°1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ; Considérant le plan multimodal des transports de marchandises de la Région wallonne de 1999 ; Considérant que le projet s'inscrit dans le réseau RGG et consiste en un tronçon à deux fois deux voies de circulation et bande d'arrêt d'urgence en site propre, avec berme centrale en béton; considérant que des accès latéraux sont prévus ; Considérant que le projet routier constitue un tronçon de l'axe autoroutier européen visant à relier Rotterdam (Pays-Bas) à Marseille (France) via Amsterdam, Anvers, Bruxelles, Charleroi, Charleville-Mézières, Reims, Troyes, Dijon et Lyon ; Considérant que le dossier met en évidence que la N5 actuelle au sud de Charleroi absorbe un volume global de trafic entre 30.000 et 40.000 véhicules par jour selon les tronçons, pour les deux sens de circulation, se répartissant en trafic de transit international, transfrontalier, interrégional, régional vers le centre de Charleroi et en trafic local ; Considérant que les différentes fonctions de la N5 actuelle ne sont pas toujours compatibles entre elles et que le trafic actuel entraîne plusieurs situations problématiques ; Considérant que les perspectives d'évolution du trafic conduisent le Ministère de l'Equipement et des Transports, sur base de différentes études, à estimer nécessaire la recherche d'une solution aux problèmes de la N5 par la réalisation d'une nouvelle infrastructure dont une des fonctions serait de délester la voirie actuelle d'une partie du trafic actuel et futur ; Considérant les rôles identifiés par le Ministère de l'Equipement et des Transports pour la nouvelle voie à grand gabarit, à savoir établir une liaison internationale, drainer le trafic de transit au sud de Charleroi et l'orienter vers le réseau autoroutier wallon, attirer le trafic cherchant à atteindre la périphérie de Charleroi, ainsi que capter les trafics locaux ; Considérant que la N5 actuelle continuerait d'être l'accès principal au centre de Charleroi pour le trafic de la périphérie sud ; Considérant que le tronçon compris entre le sud de l'agglomération de Charleroi et Charleville-Mézières n'est pas calibré au gabarit adéquat permettant d'accueillir, dans des conditions optimales de sécurité et de mobilité, un trafic important à vocation notamment internationale ; Considérant que par sa décision du 29 octobre 1998, le Gouvernement wallon a adopté définitivement la modification du plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN portant sur l'inscription du contournement de Couvin et son prolongement par la liaison Couvin-Brûly, qui constituent un maillon de cette liaison Charleroi-Charleville-Mézières ; Considérant par ailleurs que des améliorations à la liaison internationale Rotterdam-Marseille ont déjà été apportées sur le territoire français, et se poursuivent ; Considérant les résultats de la consultation volontaire du public qui s'est déroulée du 12 juin au 11 juillet 2002 dans les communes de Charleroi, Châtelet, Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes et Walcourt, et qui ont été transcrits dans le rapport au Gouvernement; Considérant le nombre, la qualité et l'intérêt des propositions formulées; Considérant qu'opérer un choix parmi ces alternatives ne pourrait se faire que par la prise en compte d'un nombre important de critères à appliquer par ailleurs dans la réalisation de l'étude d'incidences requise sur l'avant-projet de plan de secteur; que ce travail ne présente à ce stade de la procédure aucun avantage dès lors que l'auteur de l'étude d'incidences de plan de secteur doit, en droit et en fait, examiner chacune des alternatives ; Considérant qu'en toute hypothèse, si ce travail d'évaluation de toutes les alternatives était réalisé avant l'adoption du présent arrêté, il présenterait l'inconvénient majeur de ne pas être réalisé par un auteur d'études agréé, indépendant et objectif, et n'aurait pas de valeur juridique; que ce travail allongerait inutilement la procédure ; Considérant que les suggestions émises confirment qu'en l'état actuel du dossier plusieurs tracés permettraient la réalisation éventuelle de la liaison; que parmi les variantes suggérées, aucune ne s'impose à l'évidence pour la réalisation de la liaison à grand gabarit décidée ; Considérant que l'essentiel des propositions issues de la consultation volontaire du public sont concentrées entre les tracés est et ouest repris dans la décision de mise en révision des plans de secteur; qu'en l'état actuel du dossier, il n'y a pas lieu, dans le présent arrêté, de s'écarter du choix des tracés retenus précédemment ; Considérant cependant que l'ensemble des alternatives formulées lors de la consultation préalable volontaire sera examiné dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle seront soumis les avant-projets de plans de secteur ; Considérant que le Gouvernement a pris acte de l'analyse de la situation de droit et de fait visée à l'article 42 ; Considérant que le tracé ouest a fait l'objet d'une étude technique ayant permis d'en évaluer la faisabilité technique et de dégager un certain nombre de mesures d'aménagement de nature à en réduire les nuisances ; Considérant que le tracé est permettrait la liaison la plus courte à l'autoroute A54 vers Bruxelles via le ring R3, ainsi qu'aux grands pôles d'activité économique de Charleroi et en particulier la plate-forme multimodale de Châtelet et l'aéroport de Gosselies ; Considérant que le tracé central est le plus court; qu'il se superposerait à un tracé existant; qu'il préserverait donc le mieux les espaces ruraux et qu'il correspond à une gestion plus parcimonieuse du sol ; Considérant que le tracé ouest et le tracé central ne porteraient atteinte à aucun bien classé; que le tracé est empiéterait légèrement sur des bois classés comme sites et couperait en deux endroits le site du "Tour Sainte Rolende" inscrit sur la liste de sauvegarde; Considérant que le tracé central n'a quasi pas d'influence sur l'activité agricole, que les tracés est et ouest ont des incidences assez semblables sur cette fonction; que la qualité des terres agricoles est bonne à l'emplacement des tracés est et ouest; que la réalisation du tracé est entraînerait la disparition de 3 exploitations agricoles et le tracé ouest la disparition d'une exploitation ; Considérant que les tracés est et central engendreraient moins d'emprises en zone forestière ; Considérant que les trois projets de tracés ne devraient pas avoir d'impacts sur des sites de grand intérêt biologique ; Considérant que le tracé ouest toucherait le terril " Cerisier Asie " à Marcinelle, dont la reconnaissance comme réserve naturelle domaniale est à l'étude ; Considérant que le tracé ouest serait visible depuis six points de vue recensés dans l'étude paysagère confiée à l'A.S.B.L. ADESA et que le tracé est serait visible depuis trois points de vue et empiéterait sur une zone d'intérêt paysager ; Considérant qu'il s'indique de prévoir un périmètre de réservation de part et d'autre de chacun des tracés de manière à pouvoir les affiner ultérieurement sur les plans technique et environnemental ; Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte du rapport qui lui a été présenté, permettant d'arrêter les périmètres de réservation de plusieurs tracés qu'il y a lieu de prévoir aux plans de secteur de CHARLEROI et de PHILIPPEVILLE-COUVIN ; Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement ; Après délibération, ARRETE : Article 1er: Article 2 : Fait à Namur, le Le Ministre-Président, Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, |