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Arrêté du
Gouvernement wallon décidant la mise en révision des plans de secteur de
Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'un projet de
tracé d'une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi sur le tronçon entre
Charleroi et Somzée
Ministère de la Région Wallonne
- 4
octobre 2001 - Source : le Moniteur Belge
MINISTERE DE LA REGION
WALLONNE
4 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en
révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de
l'inscription d'un projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit au sud de
Charleroi sur le tronçon entre Charleroi et Somzée
Le
Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié
par le décret du 23 juillet 1998, par le décret du 16 décembre 1998 et par le
décret du 6 mai 1999; Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le
plan de secteur de Charleroi, modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 3 mai 1993; Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant
le plan de secteur de Phlippeville-Couvin, modifié notamment par l'arrêté de
l'Exécutif régional wallon du 12 janvier 1989 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 29 octobre 1998; Considérant la demande du Ministère wallon de
l'Equipement et des Transports du 14 juin 2001 portant sur l'inscription aux
plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin du tracé de la section
Charleroi-Somzée du futur axe autoroutier E420; considérant le dossier technique y annexé,
dont certains éléments ont été réalisés pour le compte de la Société wallonne de
financement complémentaire des infrastructures (SOFICO); Considérant la
décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996,
sur les orientations communautaires pour le développement du réseau
transeuropéen de transport; Considérant le plan multimodal des transports de
marchandises de la Région wallonne de 1999; Considérant le schéma de
développement de l'espace régional wallon adopté le 27 mai 1999; Vu
l'urgence motivée par le fait que : - dans l'arsenal législatif de la Région
wallonne, il n'existe pas de dispositions réglant les consultations envisagées
par le projet d'arrêté; - qu'il y a lieu dès lors de consulter en particulier
sur ce point le Conseil d'Etat; - et que l'essentiel de son avis ne devrait
porter que sur ce point précis; Vu l'avis 32.267/4 du Conseil d'Etat, donné
le 26 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que le projet
s'inscrit dans le réseau RGG1 et consiste en un tronçon à deux fois deux voies
de circulation et bande d'arrêt d'urgence en site propre, avec berme centrale en
béton; considérant que les échangeurs ne sont pas localisés à ce stade du
dossier; Considérant que le projet routier constitue un tronçon de l'axe
autoroutier européen visant à relier Rotterdam (Pays-Bas) à Marseille (France)
via Amsterdam, Anvers, Bruxelles, Charleroi, Charleville-Mézières, Reims,
Troyes, Dijon et Lyon; Considérant que le dossier met en évidence que la N5
actuelle au sud de Charleroi absorbe un volume global de trafic entre 30 000 et
40 000 véhicules par jour selon les tronçons, pour les deux sens de circulation,
se répartissant en trafic de transit international, transfrontalier,
interrégional, régional vers le centre de Charleroi et en trafic
local; Considérant que les différentes fonctions de la N5 actuelle ne sont
pas toujours compatibles entre elles et que le trafic actuel entraîne plusieurs
situations problématiques; que l'aménagement de la N5 afin d'en renforcer la
sécurité et de requalifier l'environnement de la voirie tout en maintenant les
trafics soulève des difficultés; Considérant que les perspectives d'évolution
du trafic conduisent le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, sur
base de différentes études, à estimer nécessaire la recherche d'une solution aux
problèmes de la N5 dans la réalisation d'un nouvelle infrastructure dont une des
fonctions serait de délester la voirie actuelle d'une partie du trafic actuel et
futur; Considérant les rôles identifiés par le Ministère wallon de
l'Equipement et des Transports pour la nouvelle liaison, à savoir la fonction de
liaison internationale pour drainer le trafic de transit au sud de Charleroi et
l'orienter vers le réseau autoroutier wallon, ou nationale pour attirer le
trafic cherchant à atteindre la périphérie de Charleroi, ainsi que pour capter
les trafics locaux visant à rejoindre les grands axes extérieurs à
Charleroi; Considérant que la N5 actuelle continuerait d'être l'accès
principal au centre de Charleroi pour le trafic de la périphérie
sud; Considérant que le tronçon compris entre le sud de l'agglomération de
Charleroi et Charleville-Mézières n'est pas calibré au gabarit adéquat
permettant d'accueillir, dans des conditions optimales de sécurité, de mobilité
et d'efficacité, un trafic important à vocation notamment
internationale; Considérant que par sa décision du 29 octobre 1998, le
Gouvernement wallon a adopté définitivement la modification du plan de secteur
de Philippeville-Couvin portant sur l'inscription du contournement de Couvin et
son prolongement par la liaison Couvin-Brûly, qui constituent un maillon de
cette liaison Charleroi-Charleville-Mézières; Considérant par ailleurs que
des améliorations de la liaison internationale Rotterdam-Marseille ont déjà été
réalisées sur le territoire français; Considérant à ce stade de l'examen du
dossier que plusieurs tracés permettraient la réalisation éventuelle de la
liaison; qu'il importe que ces tracés fassent l'objet d'études plus
approfondies; Considérant qu'il s'indique de prévoir un périmètre de
réservation de part et d'autre de chacun des tracés de manière à pouvoir les
affiner éventuellement ultérieurement sur les plans technique et
environnemental; Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte du
rapport qui lui a été présenté, permettant d'arrêter les périmètres de
réservation de plusieurs tracés qu'il y a lieu de prévoir aux plans de secteur
de Charleroi et de Philippeville-Couvin; Considérant que, conformément à
l'article 108, § 3, du Code, lorsque la révision du plan de secteur a été
décidée, le fonctionnaire délégué peut émettre un avis défavorable en s'écartant
du plan de secteur en vigueur; Considérant qu'il convient par conséquent de
prendre les mesures nécessaires pour éviter le développement de constructions
sur les parties de territoire concernées par ces tracés potentiels et leur
périmètre de réservation; Considérant que dans un souci de démocratie et de
transparence des décisions en matière d'aménagement du territoire, il convient
de favoriser une participation effective de la population au processus
décisionnel dès que celui-ci est initié, soit, en l'occurrence, dès la
préparation des avant-projets de révision des plans de secteur de Charleroi et
de Philippeville-Couvin; Considérant que l'article 4 du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine donne au
Gouvernement la possibilité de décider de toutes formes supplémentaires de
publicité et de consultation; Considérant que, bien que celle-ci ne soit pas
prévue par les articles 42 à 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine, une consultation préalable et volontaire d'un
large public peut revêtir pour ce dossier une importance toute particulière pour
assurer le bon déroulement de la procédure liée à la délivrance du permis
d'urbanisme et éviter que la localisation générale de l'infrastructure soit
remise en cause à un stade fort avancé; Considérant que le projet de
construction de la E420 étant envisagé par une personne de droit
public, il s'agit d'éviter que le choix du tracé retenu lors de l'adoption
définitive des révisions de plans de secteur soit contesté durant la phase de
consultation obligatoire du public sur la demande de permis d'urbanisme, telle
que prévue par l'article 27, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre
1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région
wallonne; Considérant qu'au vu du présent dossier, il est en conséquence
judicieux que, lors de l'établissement des avant-projets de plans de secteur
modificatifs, il soit tenu compte des résultats de la participation du public et
des alternatives crédibles formulées lors de la consultation préalable
volontaire. Il s'agit, en effet, de garantir que ces alternatives éventuelles au
tracé présenté par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports soient
examinées dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis
l'avant-projet de plan de secteur, en application de l'article 42, alinéa 3, du
Code. Il s'impose, en effet, de tenir compte de l'arrêt n° 79.736 rendu par le
Conseil d'Etat le 1er avril 1999 et qui suspend l'exécution du permis
d'urbanisme délivré en vue de l'achèvement de la RN25; que la décision de
retenir des tracés, tant à l'Ouest qu'à l'Est de la N5 actuelle pour
l'application de l'article 108, § 3, trouve un intérêt supplémentaire pour
l'organisation de cette consultation préalable; Sur la proposition du
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement; Après délibération, Arrête : Article 1er. §
1er. Le Gouvernement décide de soumettre à révision le plan de
secteur de Charleroi et le plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de
l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre
Charleroi et Somzée. § 2. Les périmètres concernés au § 1er sont
délimités sur le plan ci-annexé concernant les planches nos 46/7,
46/8, 52/3 et 52/4 du plan de secteur de Charleroi et les planches
nos 52/4 et 52/8 du plan de secteur de Philipeville-Couvin, sur le
territoire des communes de Charleroi, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes,
Châtelet et Walcourt. § 3. Le plan peut être consulté au Ministère de la
Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine, Direction de Hainaut II, rue de l'Ecluse 22, 6000 Charleroi,
et Direction de Namur, place Léopold 3, 5000 Namur. Art. 2. § 1er.
L'étude d'incidences est précédée d'une phase de consultation volontaire du
public selon les modalités prévues aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6 du présent
article. § 2. La Région wallonne transmet aux l'administrations communales de
Charleroi, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Walcourt, Gerpinnes et Châtelet un dossier
comportant les document suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon
prescrivant l'établissement d'une étude d'incidences et en déterminant le
contenu ainsi que les plans qui y sont annexés; 2° une copie de la lettre par
laquelle la Région wallonne notifie son choix de l'auteur de l'étude. § 3.
Dans les huit jours de la réception des documents visés au § 2, et pendant une
durée de trente jours, les administrations communales affichent des avis
conformes au modèle figurant en annexe I du présent arrêté : 1° aux endroits
habituels d'affichage; 2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit
être réalisé, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. Les avis
sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35
dm2. Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent
être parfaitement visibles et lisibles. § 4. Pendant trente jours à dater du
début de l'affichage, les documents visés au § 2 peuvent être consultés aux
administrations communales. § 5. Entre le sixième et le quinzième jour à
dater du début de l'affichage, chaque administration communale organise une
réunion d'information à laquelle la population est invitée. Sont également
convoqués à la réunion et peuvent s'y faire représenter : 1. le Gouvernement
wallon; 2. l'auteur de l'étude d'incidences des plans de secteur; 3.
l'autorité compétente; 4. les administrations compétentes; 5. le conseil
communal qui peut y déléguer deux de ses membres au plus. La réunion a pour
but : 1° de permettre la présentation du projet; 2° de permettre à la
population de s'informer et d'émettre des suggestions relatives au projet. Le
bourgmestre ou son représentant préside la réunion et en dresse le
procès-verbal. § 6. Pendant le délai d'affichage, toute personne pourra
proposer une alternative au projet initial en l'adressant par écrit et en y
indiquant ses nom et adresse. § 7. Dans les cinq jours de l'expiration du
délai d'affichage, l'administration communale notifie aux personnes et autorités
visées § 5, alinéa 2, le procès-verbal de la réunion d'information et une copie
des alternatives proposées conformément au § 6. Dans le même délai,
l'administration communale notifie les mêmes documents aux autres personnes qui
se sont rendues à la réunion d'information et qui ont fait acter leur présence
au procès-verbal. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge. Art. 4. Le Ministre de l'Aménagement du
Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 4 octobre
2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M.
FORET
ANNEXE Décision du Gouvernement wallon relative à la mise en
révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de
l'inscription d'un projet de trace d'une voie rapide à grand gabarit au sud de
Charleroi sur le tronçon entre Charleroi et Somzée CONSULTATION VOLONTAIRE DU
PUBLIC AVIS A LA POPULATION L'administration communale de
.................................................. informe la population que le
Gouvernement décide de soumettre à révision le plan de secteur de CHARLEROI et
le plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l'inscription du projet de
tracé de voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée. Les
périmètres concernés sont délimités sur les planches nos 46/7, 46/8,
52/3 et 52/4 du plan de secteur de CHARLEROI et les planches nos 52/4
et 52/8 du plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN, sur le territoire des
communes de Charleroi, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes, Châtelet et Walcourt.
Le plan peut être consulté au Ministère de la Région wallonne, Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction
de Hainaut II, rue de l'Ecluse 22, 6000 Charleroi, et Direction de Namur, place
Léopold 3, 5000 Namur. Cette décision doit encore faire l'objet d'une étude
d'incidences des plans de secteur. Pour faire en sorte que cette étude prenne
en compte les souhaits et les suggestions de la population, quiconque est invité
à : 1° consulter a) l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001
décidant la mise en révision des plans de secteur de CHARLEROI et de
PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie
rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée; b) le contenu de l'étude
d'incidences; c) le plan annexé à l'arrêté du Gouvernement; à l'adresse
suivante . . . . . aux jours et heures suivantes . . . . . 2° assister à
la réunion d'information organisée par l'administration communale, à l'adresse
suivante . . . . . le ........................... à ........................
heures 3° introduire par écrit ses propositions d'alternatives en les
adressant à
................................................................. avant le
......................... Le secrétaire communal, Le bourgmestre, Vu
pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant la
mise en révision des plans de secteur de CHARLEROI et de PHILIPPEVILLE-COUVIN en
vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre
Charleroi et Somzée. Namur, le 4 octobre 2001. Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET 
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